Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Rapport d’enquête
2016, ch. 36, art. 1
9.5(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
9.5(2)Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
2016, ch. 36, art. 1